Sunday, 9 June 2019

1454, Pape Nicolas V - Attaquer, Conquérir, Vaincre, Réduire et Soumettre en esclavage perpétuel païens, Sarrasins - LOUIS XIV CODE NOIR 1685.

 Petit-fils des survivants de l'esclavage par les Occidentaux christianistes et aristocratiques!

Gunnahgar Gunnahgar Gunnahgar
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https://www.youtube.com/watch?v=ndXuRoJd6hQ

Battle of Hattin, 1187 - Saladin's Greatest Victory -معركة حطين



Published on 17 Nov 2018
 ► To skip straight to the battle, head over to 12:50 ► Please consider supporting our work on Patreon: https://www.patreon.com/historymarche Narration: Alexander Doddy www.alexanderdoddy.com Script: Matthew Hollis Arabic Subtitles: Abdelrhman Ahmed Emira and Hadji Ahmed Saladin bust model based on József Czakó wonderful work: https://jozsefczako.artstation.com/pr...
https://www.youtube.com/watch?v=bk6QgtHUQKk

Abby Martin : How Palestine Became Colonized (The Empire Files )


Published on 6 Dec 2016
MUST !!! Trump and the Greater Israel (WARNING! 
 DISTURBING CONTENT!) : Previewing Abby Martin's on-the-ground investigation in Palestine, The Empire Files looks at the long history of Zionist colonization, expansion and expulsion of . In this snippet from an of the The Empire Files, Abby Martin tells how from its inception, political Zionism was not only a plan for colonization and . In her first on-the-ground report from Palestine, Abby Martin gives a first-hand look into two of the most attacked refugee camps in the West Bank: Balata and .

Resurrection Ertugrul Season 1 Episode 1

Published on 29 Apr 2019

Winter approaches Suleyman Shah's camp. On a hunt, Ertugrul rescues prisoners from the crusaders. Commander Titus and Ustadi Azam build a new army. Join the tribe! Facebook: http://facebook.com/TRTErtugrulEN Twitter: http://twitter.com/TRTErtugrul_EN Instagram: http://instagram.com/trtertugrul_en

 https://www.youtube.com/watch?v=XYP8-oJim9Q

Raped by a Catholic priest: An ex-nun speaks out | DW News

 Published on 7 Feb 2019

The Catholic Church has been hit by yet another abuse scandal. Pope Francis has acknowledged that high-ranking members of the clergy sexually abused and raped nuns. Francis admitted suspending priests and bishops for abusing women and promised to do more to eradicate the problem. Up until now, the Vatican has done almost nothing to address the crimes. Campaigners say sexual abusers are protected by a culture of silence and secrecy. Former nun Doris Reisinger told DW that a priest raped her. Today she is an Catholic theologian and author, who has published a book about her experience. Subscribe: http://www.youtube.com/user/deutschew... For more news go to: http://www.dw.com/en/ Follow DW on social media: ►Facebook: https://www.facebook.com/deutschewell... ►Twitter: https://twitter.com/dwnews ►Instagram: https://www.instagram.com/dw_stories/ Für Videos in deutscher Sprache besuchen Sie: https://www.youtube.com/channel/deuts... #CatholicChurch
 

 Achtung! I have not yet listened to this "gentleman" combattant!

Srdja Popovic - Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes

 https://www.youtube.com/watch?v=j0q4AvLMecE

Srdja Popovic: How to topple a dictator

Published on 15 Jul 2015

2011 was a year of people-powered resistance, starting with Arab Spring and spreading across the world. How did it work? Srdja Popovic (who led the nonviolent movement that took down Milosevic in Serbia in 2000) lays out the plans, skills and tools each movement needs — from nonviolent tactics to a sense of humor. (Filmed at TEDxKrakow.) TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and much more. Find closed captions and translated subtitles in many languages at http://www.ted.com/translate Follow TED news on Twitter: http://www.twitter.com/tednews Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://www.youtube.com/user/TEDtalksD...


 

1454, Pape Nicolas V

Attaquer, Conquérir, Vaincre, Réduire et  Soumettre en esclavage perpétuel païens, Sarrasins...
LOUIS XIV CODE NOIR 1685.

8 Janvier 1454 : l’Église catholique et le Pape Nicolas V bénissent l’esclavage et la traite négrière !

3 compléments


L’Église catholique a joué sur un triple registre négrier, en co-produisant une idéologie de légitimation de la traite et de l’esclavage des Africains et de leurs descendants ; en s’impliquant directement dans le partage des prédations négrières ; enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière.

Extrait de la Bulle du Pape Nicolas V, du 8 janvier 1454, qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur les Africains .
" Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au Roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d’attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les sarrasins (c’est-à-dire les MUSULMANS*), païens et autres ennemis du Christ où qu’ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, (...) de s’attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrés, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins (MUSULMANS*) et païens...
Beaucoup de Guinéens et d’autres Noirs qui avaient été capturés, certains aussi échangés contre des marchandises non prohibées ou achetées sous quelque autre contrat de vente régulier, furent envoyés dans les dits Royaumes ".
(*Un petit malin, en principe un RACISTE ANTI-ARABE, ANTIMUSULMAN, s'est amusé à dire que SARRASINS = AFRICAINS!)





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"Africaine" emmenée en esclavage marquée au fer rouge
L’église catholique, accoudée à ses anciens coalisés de la période esclavagiste tente d’allumer des contre-feux médiatiques visant à faire pièce au puissant vent d’exigences de reconnaissance et de réparations qui a agité comme une lame de fond la Conférence Contre le Racisme de Durban en septembre 2001. La diversion toute trouvée a été la piteuse mise en scène en 2003 de prélats catholiques africains, qui plaidaient une responsabilité africaine dans la Traite négrière. Cette sortie inconséquente donnant volontairement ou non à s’absoudre aux associations négrières avérées : Lumières, Royautés, Industriels et Eglises. Il s’agit de rendre à l’Eglise catholique l’entièreté de l’empreinte déposée de son ensauvagement - incivilisation - négrier.

Il est important de saisir la traite "négrière" comme une énorme entreprise de pratiquement cinq siècles de barbarie pendant lesquels l’alliance criminelle et afrocide des puissants d’Europe a fonctionné comme un broyeur d’humanités. Prélats, aristocrates, industriels, savants se sont mutuellement soutenus et influencés pour fabriquer une an-Afrique à leur image : le lieu spécialisé d’une déportation sanglante de millions d’Africains esclavisés.
L’autorité morale de l’Eglise dans la société européenne était incontournable pour toute activité d’ampleur, elle régissait le quotidien, le spirituel, imbriquée au pouvoir qu’elle renforçait et à qui elle en imposait. La puissance d’évocation de la chrétienté, les territoires dominés par la religion et l’ordre chrétien relevaient de la diligence des hautes cimes de la société européenne.

Ainsi l’Eglise catholique a t-elle joué sur un triple registre négrier, en co-produisant une idéologie de légitimation de la Traite et de l’Esclavage des Africains et de leurs descendants ; en s’impliquant directement dans la partage des prédations négrières ; enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la Traite négrière.

D’un point de vue idéologique, l’Eglise a popularisé la légende de la descendance de Cham, fils maudit de Noé dans la Bible, condamné à n’être à jamais que l’esclave de l’esclave de ses frères, identifiant les Africains aux descendants de Cham…

Cette désignation arbitraire d’une couleur, d’une altérité à mettre sous les fers, permettait de contribuer à l’extinction en Europe de stades extrêmes d’asservissements, accordant les pratiques d’exploitation sociale des puissants avec le discours chrétien à usage interne. Les infidèles, païens, hérétiques et incroyants lointains devenaient des esclaves par nature pour les mélanodermes spécifiquement.

Dans ce contexte de justification de l’injustifiable, de légitimation de l’illégitime par essence, le 8 janvier 1454, Nicolas V, de son vrai nom Tommaso Parentucceli [1398-1455], 208e pape, écrit au souverain du Portugal Alphonse V une bulle papale spéciale l’autorisant à soumettre en esclavage les "nègres" de Guinée et les "païens".

Cette position de l’Eglise catholique, accompagnée de la légende de Cham que la noble institution diffusait sans s’encombrer de son réel fondement textuel et théologique, trop contente de disposer de nouveaux territoires de croisades, d’évangélisation, ferait autorité balayant les réticences des négriers en herbes et traitants néophytes.
La position de l’Eglise catholique par rapport à la Traite négrière n’allait pas être un épiphénomène loin de là, ses encouragements à l’ensauvagement esclavagiste continueraient tout au long de la période négrière, à l’instar de l’activisme doctrinaire de l’éminent théologien français Bellon de Saint Quentin, qui se servait des "Saintes Ecritures" pour libérer la conscience des traitants qui s’en remettaient à sa science.

L’Eglise catholique fut aussi l’institution qui consacra, par l’intermédiaire de son représentant le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia de son vrai nom, le partage du monde entre le Portugal et l’Espagne en 1494 par le traité de Tordesillas. Au Portugal, revenaient l’Afrique, l’Asie et le Brésil alors que l’Espagne se voyait octroyée le reste de l’Amérique.





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Traduction de l’affiche ci-jointe : "Vente d’esclaves !" dans la note de bas de page [1]

Théoricienne et organisatrice de la Traite négrière, l’Eglise allait s’activer pour en être un bénéficiaire direct et temporel, ne s’oubliant pas au festin des prédateurs. En effet lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de dix Africains, perpétré par une expédition militaire portugaise menée par Nuno Tristan et Antam Gonsalves, les « meilleurs esclaves » furent offerts à Gabriele Condulmer dit Eugène IV, 207e pape de l’Eglise catholique, apostolique et romaine. A cela s’ajoutent les esclaves qui travaillaient dans les abbayes, monastères et autres lieux de résidence des religieux, soumis à toutes les servitudes liées à leur double de statut de bien meuble et d’esclave par nature, convertible à souhait au christianisme.

Il ne faut pas oublier, en sus, le Code noir qui régissait dans les colonies françaises l’ensemble des soumissions et tortures légales des esclavisés, tous les instants de leur quasi-existence étant par décret orientés vers l’économie de plantation. Ce Code fait expressément référence à l’Eglise catholique, seule religion autorisée dans les colonies, monopole sur le marché du divin ...
Il convient par conséquent de rendre au christianisme négrier ce qui lui revient, de s’armer d’une intransigeante culture de veille devant les nouveaux assauts de évisionnisme décuplés depuis que la question des réparations à la Traite négrière est abordée dans les grands forums internationaux comme Durban. La soudaine publicité au Vaudou béninois se termine rituellement dans les médias occidentaux par l’allégation avec pseudo témoignages de la participation volontariste du Dahomey à la Traite négrière. De telles indigences intellectuelles programmées pour produire des effets de désagrégation des dynamiques afro-diasporiques en cours et pour insensibiliser les opinions publiques occidentales à leur culpabilité historique procèdent par compilations sélectives des faits relatifs à la Traite négrière.

Il est caractéristique que l’on ne se demande pas quelle était l’économie du Dahomey avant son entrée dans la Traite esclavagiste … Cette absence n’est pas neutre, elle s’explique par la nécessité de présenter des cas purs de collaboration volontaire d’Africains à leur démolition négrière. Or les historiens n’ignorent pas que avant que le Dahomey tombe pieds et poings dans les filets négriers, le roi Agaja Trudo avait déployé une énorme énergie résistante et politique pour arrêter la traite, proposant d’autres formes explicites de coopérations aux pays européens, faisant appel à leurs artisans, ainsi qu’il en fut des rois Ashantis, Kongo, etc…
Akam Akamayong
Source : AFRIKARA





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Afin de se rendre compte de la prégnance du lien entre l’Eglise catholique et les puissants dans l’institution de la colonisation, il est aussi intéressant de lire comment s’organiser le lien entre le gouvernement belge et les missionaires catholiques en 1920, soit presque 500 ans après la bulle papale de Nicolas V. Siècle après siècle, esclavagistes et religieux ont travaillés main dans la main.

Extrait de la causerie de Jules Renquin, Ministre Belge des Colonies, en 1920 avec les premiers missionnaires catholiques du Congo-Belge.

Les devoirs des Missionnaires dans notre colonie
Révérends Pères et Chers Compatriotes, soyez les bienvenus dans notre seconde patrie, le Congo Belge
La tâche que vous êtes conviés à y accomplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation doit s’inspirer de notre grand principe : tout avant tout pour les intérêts de la métropole (Belgique).

Le but essentiel de votre mission n’est donc point d’apprendre au noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un NZANBE ou un NVINDI-MUKULU, et que sais-je encore ? Ils savent que, tuer, voler, calomnier, injurier.. est mauvais.

Ayant le courage de l’avouer, vous ne venez donc pas leur apprendre ce qu’ils savent déjà. Votre rôle consiste, essentiellement, à faciliter la tâche aux administratifs et aux industriels. C’est donc dire que vous interpréterez l’évangile de la façon qui sert le mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à :

- 1. Désintéresser nos "sauvages" des richesses matérielles dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter que s’intéressant, ils ne nous fassent une concurrence meurtrière et rêvent un jour à nous déloger.

Votre connaissance de l’évangile vous permettra de trouver facilement des textes qui recommandent et ’font aimer la pauvreté’. Exemple : « Heureux sont les pauvres, car le royaume des cieux est à eux » et « il est plus difficile à un riche d’entrer au ciel qu’à un chameau d’entrer par le trou d’une aiguille ». Vous ferez donc tout pour que ces Nègres aient peur de s’enrichir pour mériter le ciel..

- 2. Les contenir pour éviter qu’ils ne se révoltent.
Les administratifs ainsi que les industriels se verront obligés de temps en temps, pour se faire craindre, de recourir à la violence (injurier, battre..). II ne faudrait pas que les Nègres ripostent ou nourrissent des sentiments de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez de tout supporter. Vous commenterez et les inviterez à suivre l’exemple de tous les saints qui ont tendu la deuxième joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu sans tressaillir les crachats et les insultes.

- 3. Les détacher et les faire mépriser tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter.

Je songe ici spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qu’ils prétendent les rendre invulnérables. Étant donné que les vieux n’entendraient point les abandonner, car ils vont bientôt disparaître, votre action doit porter essentiellement sur les jeunes.

- 4. Insister particulièrement sur la soumission et l’obéissance aveugles.

Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence d’esprit critique. Donc évitez de développer l’esprit critique dans vos écoles. Apprenez-leur à croire et non à raisonner.
Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour dénoncer tout noir ayant une prise de conscience et qui revendiquerait l’indépendance nationale.

- 5. Enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez pas vous-même les principes en pratique. Et s’ils vous demandaient pourquoi vous comportez-vous contrairement
à ce que vous prêchez, répondez-leur que "vous les noirs, suivez ce que nous vous disons et non ce que nous faisons". Et s’ils répliquaient en vous faisant remarquer qu’une foi sans pratique est une foi morte, fâchez-vous et répondez : "heureux ceux qui croient sans protester".

- 6. Dites-leur que leurs statuettes sont l’oeuvre de Satan.
Confisquez-les et allez remplir nos musées : de Tervurene, du Vatican. Faites oublier aux noirs leurs ancêtres.

- 7. NE PRÉSENTEZ JAMAIS UNE CHAISE À UN NOIR QUI VIENT VOUS VOIR.

Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l’invitez jamais à dîner même s’il vous tue une poule chaque fois que vous arrivez chez lui.

NE JAMAIS DIRE "VOUS" À UN NOIR, CAR IL SE CROIRAIT L’ÉGAL DU BLANC..

- 8. CONSIDÉREZ TOUS LES NOIRS COMME DES PETITS ENFANTS que vous devez CONTINUER À TROMPER.
Exiger qu’ils vous appellent TOUS "MONRE".

- 9. Criez au communisme et à la persécution quand ils vous demandent de cesser de les tromper et de les exploiter.

Ce sont là, Chers Compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez BEAUCOUP D’AUTRES dans des livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Le Roi attache beaucoup d’importance à votre mission. Aussi, a t il décidé de faire tout pour vous la faciliter. Vous jouirez de la très grande protection des administratifs. Vous aurez de l’argent pour vos oeuvres évangéliques et vos déplacements.
Vous recevrez gratuitement des terrains de construction pour leur mise en valeur, vous pourrez disposer d’une main d’oeuvre gratuite.


Voilà donc Révérends Pères et Chers Compatriotes, ce que j’ai été prié de vous faire savoir en ce jour.

Main dans la main, travaillons donc pour la grandeur de notre Chère Patrie.

(Source : Avenir colonial Belge, 30 octobre 1921)



P.-S.


Lire aussi :
- Le péché du Pape contre l’Afrique d’Assani Fassassi, éd. Al qaram
- Qui étaient les esclaves brésiliens au 16e siècle ? Transposition pour le Web du travail de Pascal Burquel
- En mars 1685 est promulguée le « Code noir » par le roi de France Louis XIV
- Christophe collomb découvre l’amérique : au premier jour d’un ethnocide



En mars 1685 est promulguée le « Code noir » par le roi de France Louis XIV



Le Code noir de l’esclavage a été concocté par Colbert, sur les ordres de Louis XIV, au profit des colons, notamment aux Antilles, en Louisiane, en Guyane, à la Réunion... Il a été promulgué en mars 1685. Aboli par la Convention en 1794, l’esclavage fut rétabli en 1802 par Bonaparte et les dispositions du Code noir furent intégrées au Code civil en 1803. C’est un des textes les plus monstrueux de notre histoire.

Le Code noir de l’esclavage a été concocté par Colbert, sur les ordres de Louis XIV, au profit des colons, notamment aux Antilles, en Louisiane, en Guyane, à la Réunion... Il a été promulgué en mars 1685. Aboli par la Convention en 1794, l’esclavage fut rétabli en 1802 par Bonaparte et les dispositions du Code noir furent intégrées au Code civil en 1803. C’est un des textes les plus monstrueux de notre histoire qui considère que l’humain de race noire n’est qu’une marchandise, qui met en place tout un arsenal répressif avec des sévices sadiques (même s’il aurait été établi pour limiter la cruauté des colons), qui rend criminelle la liberté de l’esclave (mise à mort des marrons, esclaves fugitifs). Et les philosophes soi-disant des Lumières ne se sont même pas insurgés contre ce texte, certains profitant des trafics négriers ...






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Édit du roi sur les esclaves des îles de l’Amérique
Mars 1685, à Versailles,
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre :
À tous, présents et à venir, salut.

Préambule

Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu’ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l’église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l’étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités.
A ces causes, de l’avis de notre conseil, et de certaine science, pleine de puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui suit.

Article 1er

Voulons que l’édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Article 2

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.





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Vente d’esclaves

Article 3

Interdisons tout exercice public d’autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Article 4

Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Article 5

Défendons à nos sujets de la religion protestante d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Article 6

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Article 7

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d’amende arbitraire contre les marchands.

Article 8

Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adjugés à l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme libre qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Article 10

Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Article 11

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Article 12

Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 13

Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Article 14

Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Article 15

Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.





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Article 16

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret.

Article 17

Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion desdites assemblées et en 10 écus d’amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

Article 18

Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître qui l’aura permis et de pareille amende contre l’acheteur.

Article 19

Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

Article 20

Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.

Article 21

Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.





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Article 22

Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Article 23

Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l’article précédent.

Article 24

Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

Article 25

Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.

Article 26

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

Article 27

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu’ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l’entretien de chacun esclave.

Article 28

Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

Article 29

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d’avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

Article 30

Ne pourront les esclaves être pourvus d’office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclairer d’ailleurs, sans qu’on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

Article 31

Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.

Article 32

Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.





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Article 33

L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

Article 34

Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort, s’il y échet.

Article 35

Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

Article 36

Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la haute justice et marqués d’une fleur de lys.

Article 37

Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

Article 38

L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lis une épaule ; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.

Article 39

Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l’amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d’amende par chacun jour de rétention.

Article 40

L’esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l’exécution par deux des principaux habitants de l’île, qui seront nommés d’office par le juge, et le prix de l’estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l’intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l’estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.

Article 41

Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

Article 42

Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d’être procédé contre les maîtres extraordinairement.

Article 43

Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l’atrocité des circonstances ; et, en cas qu’il y ait lieu à l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous Lettres de grâce.

Article 44

Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d’aînesse, n’être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

Article 45

N’entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

Article 46

Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.

Article 47

Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s’ils sont tous sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Article 48

Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu’à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l’âge susdit y travaillant actuellement.





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Travail de la canne à sucre

Article 49

Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu’il puisse compter parmi les fruits qu’il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.

Article 50

Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l’interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

Article 51

Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l’ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d’avec ce qui est pour le prix des esclaves.

Article 52

Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu’à proportion du prix des fonds.

Article 53

Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l’adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.

Article 54

Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu’ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu’ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.

Article 55

Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

Article 56

Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.

Article 57

Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

Article 58

Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.

Article 59

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Article 60

Déclarons les confiscations et les amendes qui n’ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l’hôpital établi dans l’île où elles auront été adjugées.

Si donnons l’ordre à nos aimés et loyaux gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes, car tel est notre plaisir.
Et enfin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Versailles au mois de mars 1685.
Signé : Louis le quatorzième.





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THE SASSOONS: AKA"THE ROTHSCHILDS OF THE EAST"
 By Mike King

There once was a wealthy Jew named David Sassoon --- who, like his father, had served as treasurer to the pashas (governors) of Ottoman-ruled Baghdad (in modern day Iraq). Eventually, the people and a new pasha turned against the Jewish money manipulators (surprise surprise). In the early 1830's -- as the result of a corruption scandal -- David and his brother Joseph left "anti-Semitic" Baghdad to seek new scams in new lands.
Joseph Sassoon settled in the city of Aleppo (modern day Syria) where he established a merchant house. Later on, his business interests spread to Alexandria, Thessaloniki, and Athens, which included a shipping company and a money exchange house. His five sons later branched out in different directions.
But it was David -- who led the community's exodus to Bombay (now known as Mumbai, India) -- that established the branch of the Sassoon Family which was to rank among the wealthiest and most respected and influential dynasties in the world. Though David Sassoon and his eight sons profited handsomely from several different types of businesses. They made a fortune in textiles; but the trade which really raked in the shekels for the new "Indians" later dubbed "the Rothschilds of the East" was in selling opium, aka narcotics, aka "dope" in China.
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1. The ancestors of the Jewish Sassoon Family had been expelled from the Iberian Peninsula (Spain / Portugal) 300 years before David had been born. The Ottoman Turkish Empire welcomed the banished Jews. But when the Sassoons became embroiled in a corruption scandal, it was time for David and Joseph to pack up and leave again -- this time, for India and Syria respectively. // 2 & 3. David Sassoon later founded Sassoon & Sons -- a mighty financial and political operation which later expanded to the trafficking of opium to China.

*

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1. Massive synagogue in Mumbai, India --- built by the Sassoon Crime Family. // 2. There are still 4,000 Jews and 10 synagogues in Mumbai. // 3. The massive tomb of the famously ostentatious David Sassoon -- in India.
THE FIRST OPIUM WAR (1839-1842)

The First Opium War was fought between the United Kingdom and the Qing dynasty of China, mainly over the trade in opium. The privately owned British East India Company, (cough cough, Rothschild, cough cough) had been growing opium in India and smuggling it into China illegally. The influx of narcotics reversed the trade surplus which China had enjoyed while creating millions of opium addicts. Understandably, Chinese officials were not pleased about the British India-China opium trade.
In 1839, the Emperor instructed viceroy Lin Zexu to stop the trade. To that end, Lin wrote a letter to British Queen Victoria appealing to her moral responsibility to stop the opium trade. Little did the viceroy know that by that time, Queen Victoria was already just a figurehead. It was Rothschild and his ilk that ruled Britannia. There was no response to the letter.
Related image Image result for indo china opium trade Image result for opium pipe chinese
1. Coat of Arms for the private company / military force --  The British East India Company // 2. The trade routes from India to China. // 3. There's a LOT of shekels in dope!

*
Finally, Lin resorted to force by confiscating all supplies and ordering a blockade of foreign ships and confiscation of their cargoes of opium. The British Rothschild government responded by dispatching its sophisticated heavy gunboats to defeat those of the Chinese. The Chinese were forced to sign the Treaty of Nanking in 1842 --- which granted treaty ports to foreign merchants, imposed reparations, and ceded Hong Kong Island to the British Empire.

Thanks to that unjust war, by the 1840's, Sassoon and sons came to dominate the opium trade between India and China. Branching out from Bombay, the drug smuggling low-lives established operations in some of the Chinese port cities which the British now controlled --- Shangai, Hong Kong and Canton. In time, Shangai would become notorious for its opium use, prostitution and other vices. The dope, and the shekels, were really flowing now!
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1. French political cartoon from 1840 depicts an Englishman ordering the emperor to buy opium as a dead Chinaman lays on the floor. The caption reads: "We want you to poison yourself completely because we need a lot of yea in order to digest our beef." // 2. Another cartoon: Englishman pouring opium down Chinaman's throat. // 3. British gunboats gave the British an advantage -- hence the term "gunboat diplomacy."
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The terms of the Treaty of Nanking humiliated and weakened China  --- buy pleased the Sassoon gangsters.
THE SECOND OPIUM WAR (1856-1860)
Resentment over the humiliating Treaty of Nanking and continued concern and hatred over an opium trade that was, by this time, completely dominated by the Sassoons, the Chinese again rose up against British (Rothschild) imperialism. Again, the British (this time joined by Rothschild France) -- would be victorious.
The 2nd Opium War resulted in the Treaty of Tientsin in 1858, which was even more unjust and humiliating than the previous treaty. The Treaty:
  • Imposed reparations upon China for the expenses of the recent war.
  • Ten more ports were forced open to European control
  • The opium trade was legalized
  • China was forced to admit foreign traders and missionaries
Both in the short term and in the long run, these events were very bad for once-prosperous China; but very good for the drug-dealing Sassoons and the money-lending / stock-owning Rothschilds.
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Another war -- the same result.
THE SASSOONS BECOME "ENGLISHMEN" 
As easily as David had gone from being an "Arab" to an "Indian," so too did his son Abdullah (born in Baghdad) transition from "Indian" to being an 'Englishman." He simply changed his first name to Albert, moved to London, and was granted he title of "Baronette." The son of David -- also a drig dealer -- was now "Sir" Albert Sassoon.
"Sir" Albert's title passed on to his son, "Sir" Edward Sassoon. The 2nd Baronette became most noteworthy for serving as a member of the British Parliament and marrying Aline Caroline de Rothschild -- the grand daughter of "nobleman" James de Rothschild (Paris branch) and great grand daughter of Rothschild partriarch Mayer Amschel. She was known as, "Lady Sassoon." The Sassoons and the Rothschilds -- a marriage of money-grubbing families from hell. The titled couple spawned "Sir" Philip Sassoon, 3rd Baronet -- who also held a seat in Parliament.
From the late 1800's until 1903, Rachel Beer (a Sassoon), also owned two influential newspapers -- The Sunday Times and The Observer -- both left-leaning, of course.
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Patriarch David spawned three generations of "English" Barons / politicians which took the Sassoons into the 20th Century. The 2nd Baronet married a Rothschild.
Other Sassoon cousins made their mark in business and "philanthropy" --- which is how elite criminals buy influence and status -- and some ended up in New York. Unlike the undying influence of the Rothschilds, the Sassoons, though still with us, fizzled about 50 years ago.
But the evil deeds inflicted upon 19th Century China by "the West" (cough cough) are still remembered as what the Chinese refer to as "the Century of Humiliation." As it was with the African slave trade and the Iraq war, elite Jews do the oppressing -- and "white westerners" get the full historical blame. The Italian-based American poet Ezra Pound -- who ended up being wrongly committed to an American insane asylum for 7 years after World War II -- best summed up this dynamic during a wartime radio address aimed at Britain:
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.
"It is an outrage that any nice young man from the suburbs should be expected to die for Victor Sassoon. It is an outrage that any drunken footman's byblow (bastard child) should be asked to die for Sassoon. You can not touch a sore or a shame in your empire but you find a Mond, a Sassoon, or a Goldsmid. You have no race left in your government."  
Tell it, Mr. Pound. Tell it!
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1 & 2. Sassoon's doped-up Chinamen of the late 19th / early 20th Century. // 3. The Chinese remember the humiliation -- but do they know about the Sassoons?



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